La décision était attendue ce lundi matin et c’est effectivement peu avant midi que la cour de justice de la CEDEO a rendu son verdict dans l’affaire dite du nouveau code électoral burkinabè : l’instance sous- régionale semble avoir donné raison aux plaignants conduits par l’ex parti au pouvoir (le CDP) et condamné l’Etat burkinabè aux dépens, l’enjoignant au passage de prendre toutes les dispositions utiles pour circonscrire le mal de « l’exclusion ». C’est du moins la compréhension que nous en avons eue dès la prime lecture. Car dans le fond, à vrai dire, le communiqué de la CEDEAO quoique sans appel, n’est pas sans équivoque. Pendant que les internautes se livrent encore la guerre des interprétations, nous vous proposons in extenso le communiqué. (Lefaso.net)
I-
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA
CE 13 JUILLET 2015
AFFAIRE NO°ECW/CCJ/APP/19/15
Jugement N° ECW/CCJ/JUG/16/15
Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) REQUERANT
CONTRE
L’Etat du Burkina DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Yaya Boiro Président
Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre
Hon. Juge Alioune SALL Membre
ASSISTES DE Me Aboubacar DIAKITE Greffier
I – Les parties et leur représentation
1. La requête a été présentée au Greffe de la Cour le 21 mai 2015 par un groupe de partis politiques et de citoyens de l’Etat du Burkina.
Au titre des premiers, il y a :
Le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), représenté par son président, Komboigo Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe ;
Le Rassemblement pour le Sursaut Républicain (RSR), représenté par son président, Kaboré René Emile ;
L’Union Nationale pour la Démocratie et le Développement (UNDD), représenté par son président, Yaméogo Hermann ;
Le Rassemblement des Démocrates pour le Faso (RDF), représenté par son président, Yaméogo Salvador Maurice ;
L’Union pour un Burkina Nouveau (UBN), représenté par son président national, Ouédraogo Yacouba ;
Nouvelle Alliance du Faso (NAFA), représenté par son président, Ouédraogo Rasmané ;
L’Union pour la République (UPR), représenté par son président, Coulibaly Toussaint Abel.
Au titre des seconds, on relève :
Koné Léonce ;
Tapsoba Achille Marie Joseph ;
Sampebre Eugène Bruno ;
Sawadogo Moussa ;
Nignan Frédéric Daniel ;
Sankara Sidnoma ;
Yaméogo Noel ;
Daboue Badama ;
Dicko Amadou Diemdioda ;
Barry Yacouba ;
Traoré Amadou ;
Sanogo Issa ;
Kaboré Saïdou.
Les requérants sont représentés par les avocats suivants :
Maître Moussa Coulibaly, avocat au barreau du Niger ;
La Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) Ouattara-Sory et Salambéré, avocats au barreau du Burkina Faso ;
Maître Flore Marie Ange Toe, avocat au barreau du Burkina Faso.
2. Le défendeur est l’Etat du Burkina représenté par Maître Savadogo Mamadou et par la SCP d’avocats « Kam et Some », tous avocats inscrits au barreau du Burkina Faso. L’Etat du Burkina a produit un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 2015.
II – Présentation des faits et procédure
3. A la suite de violentes manifestations qui ont eu lieu au Burkina Faso les 30 et 31 octobre 2014, qui se sont soldées par quelques morts et la destruction de biens publics et privés, le président de la République jusque-là en place, dont le projet de modification de la Constitution était ainsi désavoué par les manifestants, a démissionné de ses fonctions. Des tentatives de coup d’Etat ont immédiatement suivi la vacance du pouvoir, avant qu’une transition politique, appuyée par la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier, se mette en place, pour pacifier le pays et conduire celui-ci à des élections démocratiques et transparentes.
4. Le Forum national, qui a réuni les forces vives de la nation burkinabé, a, dans cette perspective, adopté le 13 novembre 2014, une Charte de la Transition politique, et mis en place un Conseil National de la Transition (CNT). Ce Conseil, doté de pouvoirs législatifs, a alors engagé un certain nombre de réformes, dont celle de la loi électorale. C’est dans ce cadre qu’il a adopté, le 7 avril 2015, la loi n° 0 05-2015 portant modification de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral. Au titre des personnes frappées d’inéligibilité, c’est-à-dire inaptes à se présenter aux élections, le nouvel article 135 ajoutait, en sus des :
Individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ;
Personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
Individus condamnés pour fraude électorale ;
une nouvelle catégorie formée par « toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement ».
5. En pratique, l’adoption d’une telle modification de la loi a eu pour conséquence, semble-t-il, d’exclure de la compétition électorale les partisans du pouvoir déchu, les dispositions précitées ayant été interprétées comme les visant. C’est dans ces conditions que des formations politiques et un certain nombre de citoyens du Burkina Faso ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, à l’effet de voir celle-ci constater la violation de leurs droits par les nouvelles autorités, et, en conséquence, d’ordonner l’abrogation de la disposition litigieuse.
6. Les demandeurs ont déposé deux requêtes au Greffe de la Cour, à la même date – le 21 mai 2015 – : une requête principale et une requête aux fins de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, conformément à l’article 59 du Règlement de la Cour.
7. Une demande en intervention a été également formulée devant la Cour à la veille de l’audience – le 29 juin 2015-. Cette demande émane du cabinet « Falana and Falana’s Chambers ».
III – Arguments des parties
8. Les requérants estiment que la nouvelle loi adoptée par le Conseil de Transition du Burkina Faso viole leur droit à participer librement aux élections. Ce droit est notamment prévu par les textes suivants :
Article 2 alinéa 1er et 21 alinéas 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui disposent respectivement : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis » ; « Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » ;
Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté dans le cadre des Nations Unies : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ;
Articles 2 et 13 alinéas 1 et 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi » ; « Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays » ;
Articles 3.7, 3.11, 4.2, 8.1 et 10.3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui disposent respectivement que les Etats parties s’engagent pour promouvoir « la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques » ; « le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale » ; « Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples » ; « Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toutes autres formes d’intolérance » ; « Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique » ;
Article 1er i) du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté en 2001 par la CEDEAO : « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur.
Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie (…) »
9. Dans son mémoire en défense, l’Etat du Burkina estime que la Cour est incompétente pour connaître de l’affaire, que la requête introduite est irrecevable, et qu’elle est également mal fondée.
10. S’agissant de l’incompétence, l’Etat défendeur avance que la Cour n’est pas saisie d’une violation concrète des droits de l’homme, mais tout au plus d’une violation éventuelle ou hypothétique, hypothèse dans laquelle elle s’est toujours déclarée incompétente.
11. Au titre de l’irrecevabilité du recours, l’Etat du Burkina Faso estime que le droit en cause, qui est la participation à la gestion des affaires publiques, est « un droit individuel et subjectif et non un droit collectif ». Devrait alors être déclarée irrecevable au moins la partie de la requête présentée par des partis politiques.
12. Enfin, sur le caractère mal fondé de la demande, le Burkina Faso fait valoir que le droit à participer à des élections « n’est pas un droit de caractère absolu » et qu’un Etat peut y apporter des restrictions. Il résulte de l’argumentation de l’Etat défendeur que l’exclusion d’un certain nombre d’organisations et de citoyens du processus électoral en cours se justifierait par le soutien qu’ils auraient apporté aux anciennes autorités du pays dans leur projet de modification de la Constitution en vue de se maintenir au pouvoir. Ce projet, perçu comme « anticonstitutionnel » dans la loi du 7 avril 2015, a été à l’origine des troubles ayant conduit à la chute du gouvernement.
IV – Analyse de la Cour
13. En la forme, la Cour a d’abord statué sur l’exception soulevée par les requérants, relativement au caractère prétendument tardif du dépôt du mémoire en réponse du Burkina. En effet, selon les demandeurs, l’Etat du Burkina, qui a reçu la requête le 28 mai 2015, devait y répondre au plus tard dans les trente jours, soit, de leur point de vue, avant la date du 27 juin 2015. Cependant, en application des dispositions de l’article 75 alinéa 2 de son Règlement, la Cour a estimé que tous les délais de procédure sont francs, et que le dernier jour pour le dépôt étant un jour non travaillé, c’est bien au plus tard le lundi 29 juin 2015 que l’Etat défendeur devait déposer son mémoire. Or, c’est bien ce jour même que le dépôt a été effectué. Il en résulte que l’exception tirée de la tardiveté du dépôt du mémoire en défense doit être rejetée.
14. La Cour a également statué sur la demande en intervention formulée par le cabinet « Falana and Falana’s Chambers ». Elle a considéré qu’en vertu de l’article 21 du Protocole de 1991 relatif à la Cour, le droit d’intervention n’est ouvert qu’aux Etats. En conséquence, elle a déclaré irrecevable la demande d’intervention qui lui était soumise.
15. Au sujet de l’incompétence alléguée par le Burkina Faso et tirée du caractère non effectif des violations prétendues, la Cour a toujours considéré qu’elle ne devait, en principe, sanctionner que des violations des droits de l’homme effectives, réelles, avérées, et non des violations possibles, éventuelles ou potentielles. L’on pourrait alors être tenté, dans le cas présent, de s’interroger sur le bien-fondé de son intervention puisqu’au moment où elle est saisie, aucune violation n’est encore commise, aucun cas de rejet effectif de candidature ne lui a été rapporté, aucune candidature individuelle n’a été écartée en vertu des nouvelles dispositions, bref, il n’existe aucun préjudice réel.
16. Ce serait oublier, comme elle a au demeurant eu à le dire dans le passé, qu’elle peut valablement se préoccuper de violations non encore réalisées, mais très imminentes. En l’espèce, la violation prétendue n’a pas encore été accomplie, mais elle pourrait l’être très prochainement. Le processus électoral, si l’on se fie aux indications données à la Cour, devrait s’ouvrir près de soixante dix (70) jours avant la date du scrutin, soit, pour des élections prévues le 11 octobre 2015, la date fatidique du 1er août 2015. La Cour est donc saisie dans l’urgence. Dans la configuration présente, si elle devait attendre que des dossiers de candidature soient éventuellement rejetés pour agir, si elle devait attendre l’épuisement des effets d’une transgression pour dire le droit, sa juridiction dans un contexte d’urgence n’aurait aucun sens, les victimes présumées de telles violations se retrouvant alors inexorablement lésées dans la compétition électorale.
17. Au demeurant, cette position de la Cour, relativement aux caractéristiques du préjudice allégué devant elle, a été clairement expliquée dans l’arrêt « Hissène Habré contre Etat du Sénégal », rendu le 18 novembre 2010. La Cour y rappelle « sa jurisprudence dans l’affaire Hadidjatou Mani Koraou c/ Etat du Niger où elle affirmait que sa compétence n’est pas d’examiner des cas de violation in abstracto mais des cas concrets de violations de droits de l’homme (…). Ainsi donc, en principe, la violation d’un droit de l’homme se constate a posteriori, par la preuve que cette violation a déjà eu lieu » (§48). La Cour a cependant ajouté qu’il se peut que dans des circonstances particulières, « le risque d’une violation future confère à un requérant la qualité de victime » (§49). Il existe alors « des indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation d’actions » susceptibles de violer les droits de la personne (§53). Dans une telle hypothèse, qu’elle considère comme étant celle de l’espèce, la Cour peut parfaitement connaître de l’affaire.
18. C’est donc à tort que l’Etat du Burkina avance que la Cour ne peut se prononcer faute de violation déjà commise des droits en cause.
19. Au titre de sa compétence, la Cour doit également préciser que s’il est hors de question qu’elle assure la police des élections que les Etats membres organisent, elle peut être valablement saisie lorsqu’il apparaît que le processus électoral est entaché de violations de droits de l’homme, violations dont la sanction relève de sa compétence.
20. Au sujet de l’irrecevabilité du recours, tirée de ce que le droit en cause – droit de participer aux élections et à la gestion des affaires publiques – serait un droit de l’individu et non d’une formation politique, la Cour doit d’abord rappeler qu’elle n’est pas saisie que par des partis politiques, elle l’est également par des citoyens. Mais même si elle n’était saisie que par des associations de type politique, la Cour estime que rien ne l’empêcherait d’en connaître, pour la raison qu’une restriction d’un tel droit peut parfaitement léser une formation politique, structure dont la vocation consiste précisément à solliciter le suffrage des citoyens et à participer à la gestion des affaires publiques. Non seulement les textes qui régissent la Cour n’excluent pas que celle-ci puisse être saisie par des personnes morales – à la condition qu’elles soient cependant victimes- (article 10 d) du Protocole de 2005), mais ce serait de façon purement artificielle et déraisonnable que la Cour refuserait à des partis politiques le droit de la saisir dès lors que des droits liés à leur vocation de compétiteurs électoraux étaient violés.
21. Il s’ensuit que la thèse de l’irrecevabilité, soutenue par l’Etat du Burkina, doit être rejetée.
22. Sur le fond, le problème soumis à la Cour est relativement simple. Il s’agit, pour l’essentiel, de savoir si la modification de la loi électorale burkinabé, compte tenu de l’application qui en est faite, méconnaît le droit de certains partis politiques et citoyens à concourir au suffrage, à participer aux élections.
23. Pour répondre à cette question, la Cour doit d’abord rappeler un certain nombre de principes dégagés des textes qui la régissent ainsi que de sa jurisprudence.
24. Le premier de ces principes, qui revêt une portée singulière dans le cas qui lui est soumis, est son refus de s’instituer juge de la légalité interne des Etats. La Cour, en effet, a toujours rappelé qu’elle n’était pas une instance chargée de trancher des procès dont l’enjeu est l’interprétation de la loi ou de la Constitution des Etats de la CEDEAO. Deux conséquences en découlent.
25. La première est qu’il faut écarter du débat judiciaire toute référence au droit national, qu’il s’agisse de la Constitution du Burkina Faso, ou de normes infra-constitutionnelles quelles qu’elles soient. Dans leurs écritures, les requérants se sont en effet référés aussi bien à la Constitution nationale (article 1er) qu’à la Charte de la Transition (article 1er également). La Cour doit considérer de telles références comme inappropriées dans son prétoire. Juridiction internationale, elle n’a vocation à sanctionner que la méconnaissance d’obligations résultant de textes internationaux opposables aux Etats.
26. La seconde conséquence est qu’il ne saurait être question, dans la présente affaire, de s’épancher sur le sens qu’il faut donner au nouvel article 135 du Code électoral du Burkina Faso. La tentation peut exister, devant la relative ambiguïté du texte incriminé, de se livrer à l’exégèse de celui-ci, ou de lui conférer un certain sens, d’orienter son interprétation dans une direction donnée.
27. La Cour ne saurait bien entendu entreprendre une telle démarche, qui serait aux antipodes de sa position de principe qui a été rappelée plus haut. Elle continue à considérer que, pas plus dans cette affaire que dans d’autres qui l’ont précédée, sa fonction ne consiste à découvrir l’intention du législateur national, ou de concurrencer les juridictions nationales sur leur propre terrain, qui est celui de l’interprétation des textes nationaux précisément. Mais la Cour retrouve sa compétence dès lors que l’interprétation ou l’application d’un texte national a pour objet ou pour effet de priver des citoyens de droits tirés d’instruments internationaux auxquels le Burkina Faso est partie.
28. Pour la Cour, il ne fait aucun doute que l’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se prépare relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d’un pays institue des impossibilités d’accéder à des fonctions électives à l’encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce droit d’accès à des charges publiques doit alors être justifiée, notamment, par la commission d’infractions particulièrement graves. Il ne s’agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso aient, en principe, le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes. Interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait mais n’ayant commis aucune infraction particulière, revient, pour la Cour, à instituer une sorte de délit d’opinion qui est évidemment inacceptable.
29. Il convient donc de donner au droit de restreindre l’accès à la compétition électorale sa portée exacte. Un tel droit ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des minorités politiques.
30. A cet égard, l’argument de l’illégalité des changements anti constitutionnels de gouvernement, que l’on pourrait, sur la base du nouveau code électoral opposer aux requérants, ne tient pas. Sans entrer dans une discussion sur la qualification même des conditions dans lesquelles le précédent régime a voulu modifier la Constitution, la Cour rappelle simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires. Ni l’esprit des sanctions des changements anti constitutionnels de gouvernement, ni l’évolution générale du droit international tendant à faire des « droits de l’homme » un sanctuaire soustrait aux logiques des Etats et des régimes, n’autorise une application brutale et indiscriminée des mesures coercitives que l’on pourrait à cet égard concevoir.
31. Si donc le principe de l’autonomie constitutionnelle et politique des Etats implique sans conteste que ceux-ci aient la latitude de déterminer le régime et les institutions politiques de leur choix, et d’adopter les lois qu’ils veulent, cette liberté doit être exercée en conformité avec les engagements que ces Etats ont souscrits en la matière. Or, il ne fait aucun doute que de tels engagements existent, l’impressionnante liste des textes invoqués par les requérants en atteste amplement. Dans le cadre particulier de la CEDEAO, on se contentera de renvoyer aux dispositions suivantes du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, conclu en 2001 :
Article 1er g) : « L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination (…) » ;
Article 1er i) : « Les partis politiques (…) participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie » ;
Article 2.3 : « Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour que les femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat ».
32. La Cour est d’avis que l’exclusion en cause dans la présente affaire n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique, contrairement aux allégations du défendeur. La restriction opérée par le Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher les requérants à se porter candidats, elle limite également de façon importante le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de l’élection.
33. Enfin, la thèse avancée par l’Etat défendeur, suivant laquelle la mesure litigieuse ne serait pas discriminatoire eu égard au fait que des acteurs de la Transition eux-mêmes seraient concernés par cette restriction du droit de participer aux élections, ne saurait évidemment être acceptée par la Cour. Il va de soi, en effet, que les raisons de la restriction ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Alors qu’il s’agit d’éviter que les acteurs de la Transition méconnaissent le principe d’égalité des candidats en usant de leur présence et de leur position dans l’Etat pour « prendre l’avantage » sur leurs concurrents, il est question, s’agissant des proches du régime défait, de sanctionner leurs prises de position passées. Dans leur cas précis, la restriction revêt un caractère quelque peu stigmatisant, infâmant, qui n’existe évidemment pas pour les acteurs de la Transition. La défense de l’Etat du Burkina Faso, sur ce point, ne peut donc être acceptée.
34. La position dégagée par la Cour semble, au surplus, être celle d’autres instances juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, lorsqu’elles ont eu à traiter de cas similaires.
35. Dans son Observation générale 25, adoptée au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies déclare : « L’application effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui, à tous égards seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires. Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat » (publié le 27 août 1996).
36. Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, elle a, dans un arrêt du 6 janvier 2011 (« Aff. Paksas c. Lituanie »), rappelé qu’ « elle juge compréhensible qu’un Etat considère qu’une violation grave de la Constitution ou un manquement au serment constitutionnel revêtent un caractère particulièrement sérieux et appellent une réponse rigoureuse lorsque son auteur est détenteur d’un mandat public (…). Cela ne suffit toutefois pas pour convaincre la Cour que l’inéligibilité définitive et irréversible qui frappe le requérant en vertu d’une disposition générale répond de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l’ordre démocratique. Elle réaffirme à cet égard que « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » doit dans tous les cas être préservée » (§104 et 105, v. également CEDH, 22 septembre 2004, « aff. Aziz c. Chypre).
37. Pour l’ensemble de ces raisons, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère « consensuel » ou non du changement de la loi électorale intervenu avant les élections, la Cour estime que les formations politiques et les citoyens burkinabé qui ne peuvent se présenter aux élections du fait de la modification de la loi électorale (loi n° 005-2015/CNT portant modification de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001) doivent être rétablis dans leur droit. Elle précise en outre que les instruments internationaux invoqués au soutien de la requête lient bien l’Etat du Burkina Faso.
38. La Cour estime qu’il est logique, dans ces conditions, que l’Etat du Burkina Faso supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Etat du Burkina ;
Se déclare compétente pour examiner la requête qui lui est soumise ;
Déclare recevable la requête qui lui est soumise ;
Déclare également recevable le mémoire en défense de l’Etat du Burkina ;
Déc