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Non exécution des décisions de la CADHP: Les avocats de Soro demandent des sanctions ciblées

10/10/2020
dans Communiqué, Dépêches
Non exécution des décisions de la CADHP: Les avocats de Soro demandent des sanctions ciblées
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‘@Informateur.info- Par une requête en date du 2 mars 2020, Monsieur Guillaume Kigbafori Soro et 19 autres de ses proches, ont saisi la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) en constatation de la violation de leurs droits humains relativement à diverses procédures judiciaires, notamment pénales, arbitrairement engagées, au plan national, à leur encontre depuis le 23 décembre 2019, par les autorités ivoiriennes.
Dans l’attente de vider sa saisine quant à la requête susmentionnée et surtout compte tenu de « l’extrême gravité et de l’urgence » que présentait la situation de nos clients, à l’examen de la demande aux fins d’indications de mesures provisoires, la CADHP, après avoir jugé que :

– « dans la situation où se trouvent les Requérants, le risque pour eux d’être privés de la jouissance et de l’exercice de leurs droits révèle une situation dont les conséquences imprévisibles peuvent leur causer des dommages irréparables. Elle estime aussi qu’il est nécessaire, à l’étape actuelle des procédures engagées contre les Requérants, de surseoir à l’exécution des mandats d’arrêt et de dépôt et d’observer le statu quo ante jusqu’à sa décision sur le fond », et

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– « en conséquence, la Cour estime que les circonstances de l’affaire exigent le prononcé de mesures provisoires en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement intérieur pour préserver le statu quo ante en attendant sa décision sur le fond dans ladite affaire » ;

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Cette même Cour a rendu, le 22 avril 2020, conformément à l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) de son Règlement intérieur, une décision ordonnant, notamment, à l’État de Côte d’Ivoire de :

«i. surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt émis contre Guillaume Kigbafori Soro ;
ii. surseoir à l’exécution des mandats de dépôts décernés contre les Requérants Alain Lobognon, Camara Loukimane, Kanigui Soro, Yao Soumaila, Soumahoro Kando, Kamaraté Souleymane Koné, Karidioula Souleymane, Tehfour Koné, Simon Soro, Porlo Rigobert Soro, Félicien Sékongo, Marc Kidou Ouattara, Mamadou Djibo, Aboubacar Touré, Babou Traoré, Ladji Ouattara, Gnamiand N’Drin, Dahafolo Koné, Adama Zébret et de les mettre en liberté provisoire ;

iii. faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa réception ».

Cependant, en violation et au mépris de l’esprit et de la lettre de cette décision qui l’oblige, en vertu de sa Constitution et ses engagements internationaux, l’État de Côte d’Ivoire, à travers ses services judiciaires :

– a organisé une audience correctionnelle, le 28 avril 2020, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, uniquement pour condamner, en l’absence de celui-ci et de ses avocats, Monsieur Guillaume Kigbafori Soro ;
– a refusé d’exécuter la décision de la Cour Africaine en s’abstenant de libérer les personnes nommément citées plus haut dans le délai imparti ;
– a continué la poursuite des procédures judiciaires dont le gel a pourtant été ordonné, en l’espèce, pour «préserver le statu quo ante» ;

Ainsi, le 6 octobre 2020, au cours d’une rencontre avec la presse qu’il a spécialement organisé, l’Etat de Côte d’Ivoire, par le biais du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Monsieur Adou Richard, a soutenu que les procédures judiciaires susmentionnées, auraient révélé indubitablement la participation de certains de nos clients dans des faits criminels et/ou délictuels. Pourtant, le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en charge desdites procédures, n’avait pas encore rendu son ordonnance de clôture en l’espèce.

Le Procureur de la République ne pouvait en aucun cas tenir, légalement et légitimement, de tels propos, en matière d’instruction judiciaire, surtout avant la clôture d’une telle procédure par une ordonnance du juge d’instruction et l’épuisement des voies de recours, à moins qu’il ait eu l’assurance que ses propos engageraient, résolument et sans réserve, les Juges du siège, ce qui démontrerait une fois encore, dans le contexte actuel, la partialité de la Justice ivoirienne, sa subordination au pouvoir exécutif, et l’absence de toute séparation des fonctions de juge du siège et de celle du parquet.

Plus grave, dans son réquisitoire définitif qu’il a rendu public, le Procureur de la République a incriminé Maître Affoussiata BAMBA-LAMINE, le Député Issiaka FOFANA et Monsieur Moussa TOURÉ alors même que ces derniers n’ont jamais été inculpés, ni été convoqués, ni même été entendus par un quelconque magistrat instructeur en l’espèce. Mieux, ces derniers n’ont jamais été visé par aucun réquisitoire, ni introductif, ni supplétif.

Cette décision prise par le Procureur de la République de renvoyer de la sorte, en police correctionnelle, des personnes tierces à la procédure d’instruction, démontre le caractère inique, illégal et politique de ce réquisitoire définitif, rendu public, en violation des plus règles les plus élémentaires de la procédure pénale.

Le choix de viser Maître Affoussiata BAMBA-LAMINE, avocat et membre du présent Collectif, dans ce réquisitoire, est une autre preuve que, pour le pouvoir d’Abidjan, dont le Procureur de la République, n’est qu’une « télécommande », toute défense, contre-argumentation ou contradiction qu’on lui oppose relève d’un crime, ce qui ne laisse aucun doute sur la qualité de la justice en Côte d’Ivoire et la place faite aux droits de la défense dans la procédure pénale en cause.

En tout état de cause, pour le Collectif des Avocats, les déclarations susmentionnées du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan,
portent non seulement, gravement atteinte à l’autorité attachée à une décision de justice internationale, mais également au respect du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence consacrés et sanctionnés par nos textes constitutionnels et législatifs.

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Lesdites déclarations et les décisions de justice qui en découleraient s’inscrivent dans la logique de l’Etat de Côte d’Ivoire de commettre, de façon massive, de graves violations aux droits de l’homme, toute chose qui ne saurait être acceptable et qui doit cesser.

C’est pourquoi, le Collectif des Avocats, prend à témoin, à toutes fins utiles et de droit, la communauté nationale et internationale de ces actes et pratiques attentatoires aux droits de l’homme, notamment, le droit pour toute personne poursuivie d’être soumis à une procédure juste et équitable, perpétrés par l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers ses services judiciaires.

Par conséquent, c’est dans ce cadre que le Collectif des Avocats en appelle à la coopération judiciaire internationale, afin de faire respecter les décisions de la CADHP, notamment, en infligeant des sanctions ciblées à tous ceux qui s’y opposent en Côte d’Ivoire, comme cela a été déjà fait pour de nombreux pays.

Fait à Paris, le 09 octobre 2020
Pour le Collectif des Avocats
Maître Affoussy BAMBA Docteur en Droit,
Avocat à la Cour

Tags: Affaire SoroCoopération judiciaireCour Africaine des Droits de l'hommeDécisionsGbagbo LaurentSanctions
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